lundi 24 décembre 2018

Page de journal


18 novembre. — « Nul boucher ne pourra vendre ne appareiller pour vendre aucun porc ne truie qui soient nourris de pension de barbier, de mareschal, ne de mesel ; et, s'il était forfait, en sera la chair portée à hacher sur un chouquet à ce ordonné, et jestée à la rivière de Sayne, et le saing donné aux gardes et varlets du mestier, pour leurs paines et salaires, et la peau au prouffit du roy. » (Article 1er du statut des bouchers à Paris en 1407)

(Barzelus Foukizarian, Journal ontologique critique)

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