L'article
premier du statut des bouchers à Paris en 1407 stipule que « nul boucher
ne pourra vendre ne appareiller pour vendre aucun porc ne truie qui
soient nourris de pension de barbier, de mareschal, ne de mesel ; et,
s'il était forfait, en sera la chair portée à hacher sur un chouquet à
ce ordonné, et jestée à la rivière de Sayne, et le saing donné aux
gardes et varlets du mestier, pour leurs paines et salaires, et la peau
au prouffit du roy. » — La chair portée à hacher sur un chouquet ?
Voilà encore autre chose ! Et où est-ce qu'ils vont le trouver, ce
chouquet ? C'est formidable, ça !
(Lucien Ganne, Syllogismes de la mer Rouge)
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