mardi 1 janvier 2019

De l'homicide de soi-même


14 novembre. — « À l'égard de l'homicide de soi-même, il s'entend seulement de l'homicide volontaire, de volonté déterminée, et de pure délibération, mais non si c'est par folie ou maladie comme si une personne s'est jetée dans la rivière, ou s'est pendue et étranglée, ou s'est précipitée et jetée par une fenêtre, ou s'est poignardée ou tuée avec un couteau, poignard, rasoir, épée ou autre ferrement, ou s'est tuée avec une arme à feu, par un mouvement d'un esprit égaré, par folie ou maladie ; car dans ces cas on ne regarderoit pas cet homicide comme un homicide de soi-même et volontaire, mais comme un pur malheur et cruel accident, et l'homicide ne seroit pas sujet aux peines prononcées par l'Ordonnance, et on ne feroit pas le procès à son cadavre s'il existoit, ni à sa mémoire s'il n'existoit pas : un tel mort auroit fini toutes ses peines temporelles par la mort même, et son cadavre et sa mémoire seroient à couvert de toutes recherches et poursuites de la Justice des hommes. » (Guy du Rousseau de la Combe, Traité des matières criminelles suivant l'ordonnance du mois d'août 1670 et les Édits, Déclarations du Roi, Arrêts et Réglements intervenus jusqu'à présent, Paris, Théodore Le Gras, 1762)

(Barzelus Foukizarian, Journal ontologique critique)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire